C-26, r. 232 - Règlement sur le permis de directorat d’un laboratoire de prothèses dentaires

Texte complet
12. Le Conseil d’administration de l’ordre professionnel concerné suspend, pour la période qu’il détermine, révoque ou refuse de renouveler le permis si son titulaire:
1°  fait une fausse déclaration pour l’obtention de son permis;
2°  ne remplit plus l’une des conditions requises pour la délivrance ou la détention du permis;
3°  est radié du tableau de son ordre, voit le permis d’exercice de sa profession révoqué ou son droit d’exercer des activités professionnelles suspendu;
4°  a fait l’objet d’une décision visée à l’article 55 ou 55.1 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  contrevient à l’engagement qu’il a souscrit en vertu de l’article 4;
6°  ne suit pas une activité de formation continue visée à l’article 10;
7°  contrevient à l’une des dispositions du Code des professions qui lui est applicable, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 5 du présent règlement;
8°  contrevient à l’une des dispositions du présent règlement.
Un membre qui voit limiter son droit d’exercer des activités professionnelles peut néanmoins conserver son permis ou en obtenir le renouvellement s’il fournit un engagement écrit à l’effet de limiter l’exploitation de son laboratoire aux activités qu’il peut exercer.
D. 189-2003, a. 12.